564.2. Malgré l’article 564.1:1° le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2° la coopérative de services financiers concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi intentée par celle-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3° quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à la coopérative, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par la coopérative concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.